Il s’agit d’une décision du 18 juin 2025 où le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives à l’entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre la présomption d’innocence et, par extension, le droit de ne pas s’auto-incriminer, c’est-à-dire le droit de se taire.

Il a été jugé que les exigences attachées au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, dont découle le droit de se taire, s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

Aujourd’hui, lors de l’entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire, l’employeur doit seulement indiquer au salarié les motifs de la décision envisagée et recueillir ses explications. Le Code du travail ne prévoit pas explicitement l’obligation d’informer le salarié de son droit de se taire lors de cet entretien.

Il appartiendrait donc désormais aux employeurs d’informer explicitement le salarié, lors de la convocation ou au début de l’entretien préalable, qu’il peut choisir de garder le silence.

L’absence d’une telle information pourrait, à l’avenir, constituer une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la sanction disciplinaire ou de vicier la procédure de licenciement qui pourrait être invoquée par le salarié devant le juge prud’homal.